Article 1959 C.c.Q. — Contestation de la reprise
Le locataire peut contester la reprise devant le tribunal dans le mois de la réception de l'avis. S'il ne le fait pas, il est réputé avoir refusé de quitter, et le locateur peut s'adresser au tribunal.
Code civil du Québec, art. 1959 C.c.Q.
Ce que cet article signifie
L'article 1959 organise la procédure de contestation de la reprise. Le locataire dispose d'un mois après la réception de l'avis pour répondre. Contrairement à l'avis de modification de loyer où le silence vaut acceptation, ici le silence du locataire est réputé être un refus de quitter. Le locateur doit alors s'adresser au Tribunal pour obtenir l'autorisation de reprise.
La contestation peut porter sur plusieurs motifs : le bénéficiaire n'est pas une personne admissible, l'intention de reprise n'est pas sincère (il s'agit d'un prétexte pour évincer), l'avis est irrégulier, ou les circonstances rendent la reprise injuste (âge du locataire, durée d'occupation, état de santé, difficulté à se reloger).
Le Tribunal tient une audience où les deux parties présentent leurs arguments et leurs preuves. Le fardeau de la preuve repose sur le locateur, qui doit démontrer la sincérité de son intention. Le Tribunal rend sa décision en tenant compte de l'ensemble des circonstances.
Ce que ça veut dire pour vous
Si vous êtes locataire
Que vous contestiez activement ou que vous gardiez le silence, le résultat est le même : le locateur devra obtenir l'autorisation du Tribunal. Cependant, il est préférable de contester activement en envoyant un avis de refus écrit et en préparant votre dossier pour l'audience.
Lors de l'audience, présentez les éléments qui plaident en votre faveur : votre âge, votre durée d'occupation, votre état de santé, la difficulté de trouver un logement comparable dans le quartier, et surtout, tout élément suggérant que la reprise n'est pas sincère (le locateur possède d'autres logements vacants, antécédents de reprises abusives, etc.).
Si vous êtes propriétaire
Si le locataire refuse ou ne répond pas, vous devez déposer une demande au Tribunal dans le mois suivant l'expiration du délai de réponse du locataire. Ne laissez pas passer ce délai. Le Tribunal évaluera la sincérité de votre intention de reprise.
Préparez des preuves solides : situation de logement actuelle du bénéficiaire, raisons pour lesquelles ce logement spécifique est choisi, témoignage du bénéficiaire confirmant son intention d'y habiter. Le Tribunal pourra refuser la reprise s'il considère que les conséquences pour le locataire sont disproportionnées par rapport à votre besoin.
Articles connexes
- Article 1957 C.c.Q. — Droit de reprise
- Article 1958 C.c.Q. — Avis de reprise
- Article 1962 C.c.Q. — Autorisation du tribunal
- Article 1963 C.c.Q. — Indemnité de reprise
- Article 1965 C.c.Q. — Sanctions — reprise de mauvaise foi
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