Glossaire juridique du logement
Les articles du Code civil du Québec qui s'appliquent aux litiges de logement, expliqués en langage clair.
Fixation de loyer
Voir la page complète →Durée du bail
Le bail d'un logement est à durée fixe. Il se renouvelle automatiquement à la même durée s'il n'est pas résilié.
Art. 1942 C.c.Q.Avis de modification du bail
Le locateur qui désire augmenter le loyer ou modifier une autre condition du bail doit donner un avis de modification au locataire, entre 3 et 6 mois avant la fin du bail (selon la durée du bail).
Art. 1943 C.c.Q.Délai de réponse du locataire
Le locataire qui reçoit un avis de modification a 1 mois pour répondre. S'il ne répond pas dans ce délai, il est réputé avoir accepté les nouvelles conditions, incluant l'augmentation de loyer.
Art. 1947 C.c.Q.Fixation du loyer par le tribunal
Lorsque le locataire refuse la modification proposée, le locateur peut s'adresser au Tribunal administratif du logement dans le mois qui suit la réception du refus pour faire fixer le loyer ou statuer sur la modification.
Art. 1950 C.c.Q.Nouveau locataire — droit de faire fixer le loyer
Un nouveau locataire peut faire fixer le loyer par le tribunal s'il paie un loyer supérieur au loyer le plus bas payé au cours des 12 mois précédant le début de son bail, ou si le logement n'a pas été loué pendant cette période.
Art. 1953 C.c.Q.Critères de fixation
Le tribunal fixe le loyer en tenant compte des normes réglementaires applicables. Il peut aussi tenir compte des conditions du logement, des services fournis et des coûts.
Non-paiement de loyer
Voir la page complète →Résiliation pour retard fréquent
Le locateur peut demander la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de 3 semaines pour le paiement du loyer, ou s'il en subit un préjudice sérieux.
Art. 1883 C.c.Q.Recours du locateur
Le locateur peut obtenir du tribunal la résiliation du bail et l'éviction du locataire en cas de non-paiement du loyer. Le locataire peut éviter la résiliation en payant le loyer dû avant le jugement, incluant les intérêts et les frais.
Troubles de jouissance
Voir la page complète →Jouissance paisible
Le locateur est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement pendant toute la durée du bail.
Art. 1858 C.c.Q.Obligation de délivrer le logement en bon état
Le locateur est tenu de délivrer le logement en bon état de réparation et de le maintenir ainsi pendant toute la durée du bail.
Art. 1861 C.c.Q.Réparations urgentes et nécessaires
Le locataire doit subir les réparations urgentes et nécessaires. Le locateur doit aviser le locataire et les faire avec diligence.
Art. 1907 C.c.Q.Logement impropre à l'habitation
Le locataire peut abandonner ou refuser de prendre possession d'un logement impropre à l'habitation. Un logement est impropre s'il constitue une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité de ses occupants.
Art. 1910 C.c.Q.Harcèlement
Est interdit tout harcèlement visant à restreindre le droit du locataire à la jouissance paisible du logement ou à le contraindre à quitter le logement.
Art. 1915 C.c.Q.Accès au logement par le locateur
Le locateur peut accéder au logement pour l'examiner, y effectuer des travaux ou le faire visiter, mais il doit respecter un préavis de 24 heures et les conditions prévues par la loi.
Reprise de logement
Voir la page complète →Droit de reprise
Le locateur peut reprendre un logement pour s'y loger lui-même, y loger ses ascendants ou descendants au premier degré, ou tout autre parent ou allié dont il est le principal soutien.
Art. 1958 C.c.Q.Avis de reprise
Le locateur qui désire reprendre le logement doit aviser le locataire au moins 6 mois avant la fin du bail, dans le cas d'un bail à durée fixe de plus de 6 mois.
Art. 1959 C.c.Q.Contestation de la reprise
Le locataire peut contester la reprise devant le tribunal dans le mois de la réception de l'avis. S'il ne le fait pas, il est réputé avoir refusé de quitter, et le locateur peut s'adresser au tribunal.
Art. 1962 C.c.Q.Autorisation du tribunal
Le tribunal autorise la reprise si le locateur démontre qu'il entend réellement reprendre le logement pour les fins mentionnées et qu'il ne s'agit pas d'un prétexte pour évincer le locataire.
Art. 1963 C.c.Q.Indemnité de reprise
Le locateur doit payer au locataire évincé une indemnité de 3 mois de loyer et les frais de déménagement raisonnables. Si le locataire considère que le préjudice est plus grand, il peut s'adresser au tribunal pour en faire fixer le montant.
Art. 1965 C.c.Q.Sanctions — reprise de mauvaise foi
Le locataire qui a quitté le logement suite à une reprise peut demander des dommages-intérêts si le locateur n'a pas exercé la reprise aux fins mentionnées dans l'avis.
Travaux
Voir la page complète →Avis de travaux majeurs
Le locateur qui projette d'effectuer des travaux majeurs de réparation ou d'amélioration doit en aviser le locataire au moins 10 jours avant le début des travaux. L'avis indique la nature des travaux, la date de début et la durée estimée.
Art. 1923 C.c.Q.Évacuation temporaire
Lorsque les travaux rendent le logement impropre à l'habitation, le locateur doit offrir au locataire un logement temporaire et payer les dépenses raisonnables liées à l'évacuation.
Art. 1924 C.c.Q.Réduction de loyer
Le locataire a droit à une réduction de loyer proportionnelle à la diminution de jouissance causée par les travaux.
Art. 1959.1 C.c.Q.Éviction pour subdivision, agrandissement ou changement d'affectation
Le locateur peut évincer le locataire pour subdiviser le logement, l'agrandir substantiellement ou en changer l'affectation. Il doit obtenir l'autorisation du tribunal et payer une indemnité.
Résiliation de bail
Résiliation par le locataire — violence conjugale
Un locataire peut résilier le bail en cours si sa sécurité ou celle d'un enfant est menacée en raison de violence conjugale ou sexuelle. Un préavis de 3 mois est requis, ou de 1 mois si le bail est à durée indéterminée.
Art. 1974.1 C.c.Q.Résiliation — personne aînée admise en CHSLD
Une personne aînée admise de façon permanente dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée peut résilier son bail en donnant un avis de 2 mois.
Art. 1975 C.c.Q.Résiliation — logement impropre à l'habitation
Le locataire peut demander la résiliation du bail si le logement devient impropre à l'habitation.
Art. 1976 C.c.Q.Résiliation de commun accord
Les parties peuvent résilier le bail de commun accord. Cette entente doit être constatée par écrit.
Art. 1863 C.c.Q.Résiliation pour inexécution
Lorsqu'une partie n'exécute pas ses obligations, l'autre peut demander la résiliation au tribunal.
Cession et sous-location
Droit de sous-louer ou de céder
Le locataire peut sous-louer le logement ou céder son bail avec le consentement du locateur. Le locateur ne peut refuser sans motif sérieux.
Art. 1871 C.c.Q.Avis au locateur
Le locataire qui désire sous-louer ou céder son bail doit en aviser le locateur et lui indiquer le nom et l'adresse de la personne à qui il entend sous-louer ou céder.
Art. 1872 C.c.Q.Refus du locateur
Le locateur qui refuse la cession ou la sous-location doit indiquer ses motifs dans les 15 jours de la réception de l'avis. S'il ne répond pas dans ce délai, il est réputé avoir consenti.
Art. 1871.1 C.c.Q.Refus sans motif sérieux — résiliation automatique (Loi 31, 2024)
Depuis la Loi 31 (2024), si le locateur refuse la cession sans motif sérieux, le bail n'est plus maintenu comme avant : il est résilié de plein droit à la date prévue pour la cession. Le locataire n'est donc plus lié au bail.
Art. 1873 C.c.Q.Effets de la cession
La cession de bail libère l'ancien locataire de ses obligations, à moins que le locateur n'y consente pas. En cas de sous-location, le locataire principal demeure responsable envers le locateur.