Article 1872 C.c.Q. — Dépenses raisonnables pour la sous-location ou la cession
Le locateur qui consent à la sous-location ou à la cession ne peut exiger que le remboursement des dépenses raisonnables qui peuvent résulter de la sous-location ou de la cession.
Code civil du Québec, art. 1872 C.c.Q.
Ce que cet article signifie
L'article 1872 limite ce que le locateur peut exiger du locataire lorsqu'il consent à une sous-location ou à une cession de bail. Le locateur ne peut réclamer que le remboursement des dépenses raisonnables qui résultent directement de la sous-location ou de la cession — par exemple, le coût réel d'une vérification de crédit si elle est effectuée, ou les frais de modification du bail.
Ce que le locateur ne peut PAS exiger : des « frais administratifs » arbitraires, une prime pour accepter la cession, un « droit d'entrée » pour le nouveau locataire, ou tout autre montant qui ne correspondrait pas à une dépense réelle et raisonnable. Toute somme exigée au-delà de ce qui est justifiable constitue une violation de l'article 1872.
Cette règle protège contre les pratiques où certains locateurs tentent de profiter d'une demande de cession pour réclamer des sommes indues ou pour décourager le locataire de procéder. Si le locateur exige un paiement excessif, le locataire peut refuser de payer et maintenir sa demande de cession.
Ce que ça veut dire pour vous
Si vous êtes locataire
Si votre locateur accepte votre demande de cession ou de sous-location mais exige des « frais » en échange, demandez-lui de détailler chaque dépense. Il ne peut réclamer que des dépenses réelles et raisonnables — pas un « frais administratif » forfaitaire ni une prime d'acceptation.
Si vous estimez le montant exigé déraisonnable, refusez de payer et procédez à la cession. Si le locateur conteste, le Tribunal tranchera. La jurisprudence reconnaît que les frais exigibles sont très limités.
Si vous êtes propriétaire
Ne réclamez que les dépenses réelles et raisonnables directement liées à la cession ou sous-location : vérification de crédit effective, frais de modification du bail. N'exigez pas de « frais administratifs » forfaitaires ou de primes d'acceptation — ces pratiques sont illégales.
Si vous réclamez un remboursement, documentez chaque dépense et présentez les justificatifs. Une demande transparente sera acceptée sans contestation; une demande floue ou exagérée entraînera un litige inutile.
Articles connexes
- Article 1870 C.c.Q. — Droit de sous-louer ou de céder le bail
- Article 1871 C.c.Q. — Refus du locateur — motif sérieux et délai de 15 jours
- Article 1978.2 C.c.Q. — Refus de cession sans motif sérieux — résiliation de plein droit (Loi 31)
- Article 1873 C.c.Q. — Effets de la cession de bail
- Article 1876 C.c.Q. — Recours du sous-locataire contre le locateur
- Article 1944 C.c.Q. — Fin du bail après une sous-location prolongée
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Cession et sous-location