Article 1957 C.c.Q. — Droit de reprise
Le locateur peut reprendre un logement pour s'y loger lui-même, y loger ses ascendants ou descendants au premier degré, ou tout autre parent ou allié dont il est le principal soutien.
Code civil du Québec, art. 1957 C.c.Q.
Ce que cet article signifie
L'article 1957 définit le droit de reprise du locateur, c'est-à-dire le droit de récupérer un logement loué pour y installer un bénéficiaire désigné. Ce droit est limité à un cercle restreint de personnes : le locateur lui-même, ses enfants ou ses parents (ascendants et descendants au premier degré), ou une personne dont il est le principal soutien financier.
La reprise est un droit personnel du locateur personne physique. Une personne morale (compagnie, société) ne peut pas exercer de reprise. Lorsque l'immeuble appartient à plusieurs copropriétaires, la reprise doit être exercée par un copropriétaire qui souhaite réellement y habiter ou y loger un bénéficiaire admissible.
La reprise doit être exercée de bonne foi. Le locateur doit véritablement avoir l'intention de loger le bénéficiaire dans le logement repris. Une reprise effectuée comme prétexte pour évincer un locataire et relouer à un loyer plus élevé est une reprise de mauvaise foi, sanctionnée par l'article 1965.
Ce que ça veut dire pour vous
Si vous êtes locataire
Si vous recevez un avis de reprise, sachez que vous avez le droit de le contester. Vous n'avez pas à quitter tant qu'une autorisation du Tribunal n'a pas été obtenue. Vous pouvez demander au Tribunal de vérifier que la reprise est faite de bonne foi et que le bénéficiaire a réellement l'intention d'habiter le logement.
Si vous êtes une personne âgée de 70 ans ou plus, si vous résidez dans un logement à loyer modique, ou si votre bail est en vigueur depuis longtemps, le Tribunal tient compte de ces facteurs pour décider s'il autorise la reprise. Si la reprise est autorisée, vous avez droit à une indemnité (article 1963).
Si vous êtes propriétaire
Le droit de reprise est un droit réel mais encadré. Vous devez démontrer au Tribunal que votre intention est sincère et que le bénéficiaire occupera effectivement le logement. Préparez des preuves de l'intention d'occupation : situation actuelle de logement du bénéficiaire, raisons du choix de ce logement précis, durée prévue de l'occupation.
Le Tribunal évalue plusieurs facteurs : l'âge du locataire, la durée d'occupation, la disponibilité d'autres logements pour le locataire, et les conséquences de l'éviction. Soyez prêt à démontrer que la reprise est une nécessité réelle et non un prétexte.
Articles connexes
- Article 1958 C.c.Q. — Avis de reprise
- Article 1959 C.c.Q. — Contestation de la reprise
- Article 1962 C.c.Q. — Autorisation du tribunal
- Article 1963 C.c.Q. — Indemnité de reprise
- Article 1965 C.c.Q. — Sanctions — reprise de mauvaise foi
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