Article 1729 C.c.Q.: Présomption de vice contre le vendeur professionnel
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.
Code civil du Québec, art. 1729 C.c.Q.
Ce que cet article signifie
L'article 1729 allège le fardeau de preuve de l'acheteur qui a affaire à un vendeur professionnel : commerçant, concessionnaire, fabricant, détaillant. Normalement, l'acheteur doit prouver que le vice existait déjà au moment de la vente, ce qui est souvent difficile des mois plus tard. Contre un vendeur professionnel, cette existence est présumée dès lors que le bien fonctionne mal ou se détériore prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce.
Le point de comparaison est objectif : un véhicule dont le moteur lâche à 60 000 km, un électroménager qui rend l'âme après deux ans, une toiture refaite qui coule à la troisième saison se détériorent prématurément par rapport à ce qui est normal pour des biens semblables. L'acheteur n'a alors pas à identifier techniquement la cause du vice ni à prouver qu'elle précédait la vente : la présomption le fait pour lui.
La présomption n'est toutefois pas absolue : le vendeur peut la repousser en démontrant que le défaut résulte d'une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur (entretien négligé, usage abusif, modification). Cet article est au cœur des litiges sur les véhicules d'occasion vendus par des commerçants et se combine avec la présomption de connaissance du vendeur professionnel : ensemble, ils ouvrent la porte à la fois à la réclamation du coût du vice et à des dommages-intérêts (article 1728). La démarche débute par la dénonciation écrite exigée par l'article 1739.
Ce que ça veut dire pour vous
Si vous êtes l’acheteur
Si un bien acheté d'un commerçant fait défaut prématurément, l'article 1729 travaille pour vous : vous n'avez pas à prouver techniquement que le vice existait au moment de la vente. Documentez la panne (photos, rapport de mécanicien ou de technicien, factures) et comparez avec la durée de vie normale de biens semblables.
Dénoncez le défaut par écrit au vendeur dans un délai raisonnable (article 1739) avant de faire réparer, pour lui permettre de constater le vice. Une mise en demeure décrivant le bien, la date d'achat, le défaut et votre demande (réparation, remboursement ou réduction du prix), envoyée avec preuve de réception, constitue le point de départ de votre recours, souvent aux petites créances.
Si vous êtes le vendeur
Si vous vendez des biens dans le cours de vos activités, la présomption de l'article 1729 s'applique à vous. Votre principale défense est la mauvaise utilisation du bien par l'acheteur : entretien absent, usage anormal, intervention d'un tiers. Conservez les documents qui établissent l'état du bien à la vente (inspection, historique d'entretien, kilométrage) et les consignes d'utilisation remises à l'acheteur.
Devant une réclamation, exigez de pouvoir examiner le bien avant toute réparation : c'est aussi votre droit que protège l'exigence de dénonciation de l'article 1739. Une réponse écrite rapide, appuyée sur les faits, évite bien des audiences.
Articles connexes
- Article 1726 C.c.Q.: Garantie contre les vices cachés
- Article 1728 C.c.Q.: Vendeur qui connaissait le vice : dommages-intérêts
- Article 1739 C.c.Q.: Dénonciation écrite du vice caché
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