Article 1978.1 C.c.Q.: Date de cession obligatoire dans l'avis
Lorsque l'avis de cession prévu à l'article 1870 concerne un bail de logement, il doit indiquer la date de cession prévue par le locataire.
Code civil du Québec, art. 1978.1 C.c.Q.
Ce que cet article signifie
Ajouté par la Loi 31 (2024, chapitre 2), l'article 1978.1 impose une mention supplémentaire à l'avis de cession lorsqu'il vise un bail de logement : la date à laquelle le locataire entend céder son bail. L'article 1870 exigeait déjà le nom et l'adresse du cessionnaire pressenti; s'y ajoute désormais la date.
Cette exigence, en apparence administrative, est devenue le pivot de toute la mécanique de cession. C'est cette date que l'article 1978.2 reprend : si le locateur refuse de consentir pour un motif autre qu'un motif sérieux, le bail est résilié à la date de cession indiquée dans l'avis. Autrement dit, la date que le locataire inscrit lui-même détermine le moment où il sera libéré.
Un avis qui omet cette date est incomplet au regard de la loi. Comme l'article 1898 prévoit qu'un avis non conforme est inopposable au destinataire, l'oubli de la date peut priver l'avis de tout effet, y compris du délai de 15 jours de l'article 1871 dont le silence vaut consentement.
Ce que ça veut dire pour vous
Si vous êtes locataire
Inscrivez toujours la date de cession prévue dans votre avis : elle est obligatoire depuis la Loi 31, et c'est elle qui fixe le jour de votre libération si le propriétaire refuse sans motif sérieux (art. 1978.2 C.c.Q.).
Choisissez-la avec soin : trop rapprochée, elle laisse peu de marge au propriétaire pour répondre dans ses 15 jours; trop lointaine, elle vous garde lié plus longtemps. Le formulaire officiel du TAL prévoit la case. Conservez une preuve de la date d'envoi et de réception de l'avis.
Si vous êtes propriétaire
Vérifiez que l'avis de cession reçu comporte bien la date de cession prévue : c'est une mention obligatoire depuis la Loi 31. Cette date n'est pas neutre pour vous, puisqu'elle deviendra la date de résiliation du bail si vous refusez le consentement pour un motif autre qu'un motif sérieux.
Vos 15 jours pour motiver un refus courent à compter de la réception de l'avis (art. 1871 C.c.Q.), et votre silence vaut consentement. Répondez par écrit et conservez une preuve de la date.
Articles connexes
- Article 1870 C.c.Q.: Droit de sous-louer ou de céder le bail
- Article 1871 C.c.Q.: Refus du locateur : motif sérieux et délai de 15 jours
- Article 1872 C.c.Q.: Dépenses raisonnables pour la sous-location ou la cession
- Article 1978.2 C.c.Q.: Refus de cession sans motif sérieux : résiliation de plein droit (Loi 31)
- Article 1873 C.c.Q.: Effets de la cession de bail
- Article 1876 C.c.Q.: Recours du sous-locataire contre le locateur
- Article 1944 C.c.Q.: Fin du bail après une sous-location prolongée