Article 1964 C.c.Q.: Reprise interdite si un logement équivalent est disponible
Le locateur ne peut, sans le consentement du locataire, se prévaloir du droit à la reprise, s’il est propriétaire d’un autre logement qui est vacant ou offert en location à la date prévue pour la reprise, et qui est du même genre que celui occupé par le locataire, situé dans les environs et d’un loyer équivalent.
Code civil du Québec, art. 1964 C.c.Q.
Ce que cet article signifie
L'article 1964 pose une limite importante au droit de reprise de logement. Le locateur ne peut pas reprendre le logement d'un locataire, sans le consentement de ce dernier, s'il possède déjà un autre logement qui remplit quatre conditions cumulatives à la date prévue pour la reprise : être vacant ou offert en location, être du même genre que celui occupé par le locataire, être situé dans les environs, et être d'un loyer équivalent.
La logique de cet article est de vérifier la réalité du besoin invoqué. Si le locateur ou le bénéficiaire de la reprise peut se loger dans un logement comparable qu'il possède déjà à proximité, la reprise du logement occupé n'est pas justifiée. L'article agit comme un garde-fou contre les reprises qui serviraient en réalité à évincer un locataire alors qu'une solution équivalente existe.
Chacune des conditions (même genre, environs, loyer équivalent, disponibilité à la date de reprise) s'apprécie selon les faits. C'est au locataire qui conteste de soulever l'existence d'un tel logement, mais l'analyse repose sur le parc immobilier réel du locateur au moment pertinent.
Ce que ça veut dire pour vous
Si vous êtes locataire
Si vous recevez un avis de reprise, vérifiez si votre propriétaire possède un autre logement comparable, vacant ou offert en location, situé dans les environs et d'un loyer équivalent, à la date prévue pour la reprise. Si c'est le cas, l'article 1964 peut faire obstacle à la reprise sans votre consentement.
Rassemblez des indices : annonces de location du propriétaire, logements vacants dans le même immeuble ou le secteur, loyers demandés. Ces éléments peuvent être présentés si vous contestez la reprise devant le Tribunal administratif du logement.
Si vous êtes propriétaire
Avant d'exercer une reprise, tenez compte de l'article 1964 : si vous possédez un autre logement du même genre, situé dans les environs, à loyer équivalent et disponible à la date prévue, vous ne pouvez pas reprendre le logement occupé sans le consentement du locataire.
Assurez-vous que le besoin invoqué correspond réellement au logement visé et non à un autre de vos logements qui pourrait convenir. Documentez la situation de votre parc immobilier à la date de reprise, car cette question peut être soulevée en cas de contestation.
Articles connexes
- Article 1957 C.c.Q.: Droit de reprise du logement
- Article 1960 C.c.Q.: Avis de reprise : délais
- Article 1962 C.c.Q.: Réponse du locataire à l'avis de reprise
- Article 1963 C.c.Q.: Autorisation du tribunal pour la reprise
- Article 1965 C.c.Q.: Indemnité de reprise et d’éviction
- Article 1968 C.c.Q.: Dommages-intérêts pour reprise ou éviction de mauvaise foi
- Article 1959.1 C.c.Q.: Protection des locataires aînés contre la reprise
- Article 1961 C.c.Q.: Contenu de l'avis de reprise et d'éviction
- Article 1958 C.c.Q.: Reprise et propriété indivise