Article 1941 C.c.Q. — Reconduction de plein droit du bail
Le locataire qui a droit au maintien dans les lieux a droit à la reconduction de plein droit du bail à durée fixe lorsque celui-ci prend fin. Le bail est reconduit aux mêmes conditions et pour la même durée ou, si la durée du bail initial excède 12 mois, pour une durée de 12 mois.
Code civil du Québec, art. 1941 C.c.Q.
Ce que cet article signifie
L'article 1941 du Code civil du Québec établit le principe fondamental de la reconduction automatique du bail résidentiel. À son terme, le bail se reconduit de plein droit, sans qu'aucune formalité soit requise de la part du locataire. Contrairement à d'autres provinces canadiennes, le bail au Québec ne prend pas fin automatiquement à son échéance.
La reconduction se fait aux mêmes conditions que le bail initial, incluant le loyer, à moins qu'un avis de modification n'ait été envoyé conformément à l'article 1942. La durée de la reconduction est la même que celle du bail initial, sauf dans un cas précis : si le bail initial excède 12 mois, la reconduction ne sera que de 12 mois. Les parties peuvent aussi convenir d'un terme de reconduction différent.
Ce droit à la reconduction découle du droit au maintien dans les lieux, une protection fondamentale accordée aux locataires résidentiels au Québec. Seul un avis de modification valide, une reprise de logement autorisée ou une éviction permise par la loi peuvent venir rompre ce cycle de reconduction.
Ce que ça veut dire pour vous
Si vous êtes locataire
Pour le locataire, l'article 1941 offre une protection majeure : vous n'avez rien à faire pour conserver votre logement à la fin du bail. La reconduction est automatique. Votre propriétaire ne peut pas simplement vous demander de partir parce que le bail « est fini ». Vous restez dans votre logement aux mêmes conditions, sauf si un avis de modification valide a été envoyé dans les délais de l'article 1942.
Si vous souhaitez quitter, c'est à vous d'envoyer un avis de non-reconduction dans les délais prescrits (généralement entre 3 et 6 mois avant la fin du bail, selon sa durée). Ne pas envoyer cet avis vous engage pour une nouvelle période de reconduction.
Si vous êtes propriétaire
Pour le locateur, cet article signifie que le bail se poursuit automatiquement si aucun avis n'est envoyé. Il est impossible de simplement « ne pas reconduire » un bail sans motif. Pour modifier les conditions, incluant le loyer, un avis de modification doit être envoyé dans les délais légaux de l'article 1942.
Si vous souhaitez reprendre le logement ou évincer le locataire, des procédures spécifiques s'appliquent (articles 1957 et suivants pour la reprise; 1959 pour l'éviction). Le simple fait que le bail arrive à terme ne constitue pas un motif suffisant pour demander au locataire de quitter.
Articles connexes
- Article 1942 C.c.Q. — Avis de modification du bail
- Article 1945 C.c.Q. — Délai de réponse du locataire à un avis de modification
- Article 1947 C.c.Q. — Fixation du loyer par le tribunal
- Article 1950 C.c.Q. — Nouveau locataire — droit de faire fixer le loyer
- Article 1953 C.c.Q. — Critères de fixation du loyer
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