Article 1906 C.c.Q.: Clauses de réajustement de loyer sans effet
Est sans effet, dans un bail à durée fixe de 12 mois ou moins, la clause stipulant le réajustement du loyer en cours de bail. Est également sans effet, dans un bail dont la durée excède 12 mois, la clause stipulant le réajustement du loyer au cours des 12 premiers mois du bail ou plus d’une fois au cours de chaque période de 12 mois.
Code civil du Québec, art. 1906 C.c.Q.
Ce que cet article signifie
L'article 1906 interdit certaines clauses de réajustement de loyer en cours de bail. Dans un bail à durée fixe de 12 mois ou moins, toute clause prévoyant un réajustement du loyer pendant la durée du bail est sans effet. Le loyer convenu au départ ne peut donc pas être modifié à la hausse en cours de route par une simple clause du bail.
Pour les baux dont la durée excède 12 mois, l'article encadre également les réajustements : est sans effet la clause prévoyant un réajustement au cours des 12 premiers mois, ou plus d'une fois au cours de chaque période de 12 mois. Un bail de longue durée ne peut donc pas prévoir des hausses de loyer plus fréquentes qu'une fois par période de douze mois.
Cet article protège la stabilité du loyer pendant la durée du bail. Une clause contraire est « sans effet », ce qui signifie qu'elle ne s'applique pas, même si elle a été signée. Les modifications de loyer passent plutôt par le mécanisme de l'avis de modification à la reconduction (article 1942), et non par des clauses de réajustement en cours de bail.
Ce que ça veut dire pour vous
Si vous êtes locataire
Si votre bail contient une clause prévoyant une augmentation ou un réajustement du loyer en cours de route (par exemple, une hausse automatique à mi-parcours d'un bail d'un an), l'article 1906 rend cette clause sans effet. Vous n'êtes pas tenu de payer une telle augmentation, même si la clause figure au bail que vous avez signé.
Les hausses de loyer légitimes passent par un avis de modification envoyé à la reconduction du bail (article 1942), auquel vous pouvez répondre. Si votre propriétaire réclame un réajustement en cours de bail sur la base d'une clause, vous pouvez lui rappeler cette règle et, au besoin, saisir le Tribunal administratif du logement.
Si vous êtes propriétaire
L'article 1906 vous empêche d'inscrire au bail des clauses de réajustement de loyer en cours de bail : dans un bail de 12 mois ou moins, une telle clause est sans effet; dans un bail plus long, aucun réajustement pendant les 12 premiers mois ni plus d'une fois par période de 12 mois.
Pour modifier le loyer, utilisez plutôt l'avis de modification à la reconduction (article 1942), en respectant les délais prescrits. Insérer une clause de réajustement contraire à l'article 1906 ne produira aucun effet et pourra être écartée par le Tribunal administratif du logement.
Articles connexes
- Article 1941 C.c.Q.: Reconduction de plein droit du bail
- Article 1942 C.c.Q.: Avis de modification du bail
- Article 1945 C.c.Q.: Délai de réponse du locataire à un avis de modification
- Article 1947 C.c.Q.: Fixation du loyer par le tribunal
- Article 1950 C.c.Q.: Nouveau locataire: droit de faire fixer le loyer
- Article 1953 C.c.Q.: Critères de fixation du loyer
- Article 1955 C.c.Q.: Immeuble neuf de moins de 5 ans : la clause F
- Article 1946 C.c.Q.: Droit du locataire d'éviter la reconduction sans avis de modification
- Article 1938 C.c.Q.: Maintien dans les lieux du conjoint, d'un proche ou après un décès